Réseaux sociaux, caming et prostitution : vigilance quant aux poursuites pénales

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Ce qu'il faut retenir

Vendre ses charmes via les réseaux sociaux devient une activité de plus en plus pratiquée par certains influenceurs. Entre le rôle de camgirl ou camboy et celui de prostitué, il n’y a qu’un pas dans la tête de certains, notamment lorsque l’on évoque la morale, mais la différence de traitement au niveau juridique emporte de lourdes conséquences, notamment pour ceux qui consomment et ceux qui aident ou profitent de l’activité.

Pour approfondir

Depuis quelques années, certains influenceurs hommes et femmes suivis par une large communauté, revendiquent vendre leurs charmes sur des plateformes comme Onlyfans ou MyM car cela augmente considérablement leurs revenus. Cette activité consiste à poster des photos et des vidéos, uniquement accessibles à leur communauté après paiement d’un abonnement sur la plateforme. En principe, aucun contact direct et aucune rencontre ne sont prévus via ce type de plateforme.

D’autres en revanche utilisent les réseaux sociaux pour pratiquer une activité de prostitution en France ou à l’étranger et certains parmi les plus connus se font surprendre au milieu de scandale de prostitution à l’étranger à l’instar de l’affaire « porta potty » à Dubaï. Dans cette affaire, des agences de Dubaï auraient recruté des influenceuses françaises et africaines puis auraient organisé leur voyage à Dubaï afin qu’elles puissent se prostituer auprès de personnalités influentes. Ces dernières sollicitaient des pratiques sexuelles liées à la scatophilie (manger des excréments de chameau ou se faire déféquer dessus).

Si leur comportement personnel est peu susceptible d’être pénalement poursuivi, il en va autrement des personnes qui apportent une aide ou profitent de la prostitution de celle-ci.

Distinction entre caming et prostitution

Si dans l’esprit de nombreuses personnes la prostitution correspond uniquement au fait de vendre son corps, la définition est en réalité plus complexe. Celle-ci n’a pas été fournie par la loi mais par la jurisprudence en 1996. La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui [1]. La caractérisation de la prostitution doit être faite avant de déterminer si par exemple un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme.

La prostitution était réprimée par le passé, puis seul le délit de racolage fut puni jusqu’en 2016. Depuis lors, se prostituer n’est plus sanctionnable par la loi pénale.

Malgré les tentatives de certaines associations d’étendre cette définition pour tenir compte de la pratique du caming, la jurisprudence considère que le critère du contact physique demeure primordial et ne s’aligne pas sur les revendications morales des associations.

La Cour de cassation a précisé que le caming est un phénomène « consistant pour des camgirls ou camboys à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d’images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l’acte sexuel à accomplir. » [2].

La différence entre le caming et la prostitution tient donc à la notion de contact physique et, de cela, découle un certain nombre d’infraction.

Les infractions liées à la prostitution

La différence entre le caming et la prostitution est importante pour caractériser ensuite les différentes infractions qui peuvent lui être liées.

En effet, le fait pour un client de recourir, en sollicitant, en acceptant ou en obtenant les services d’une personne qui se prostitue, y compris de façon occasionnelle en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage ou de la promesse d’un tel avantage, est puni d’une amende de 1.500 euros [3]. 

Ainsi, si le client de la personne qui se prostitue est en infraction, il en va différemment de l’abonné à une plateforme telle que MyM ou Onlyfans qui peut en toute légalité payer pour avoir accès à ces images et vidéos. Attention cependant à ne pas solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images ou de vidéos à caractère pornographique, infraction qui demeure réprimée [4].

Cette différence impacte également la notion de proxénétisme qui se définit comme le fait d’aider ou d’assister la prostitution d’autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s’y livrer, en tirer profit ou en faciliter l’exercice [5]. 

Le proxénétisme peut donc concerner la famille d’une personne se livrant à la prostitution, notamment lorsque les revenus tirés de la prostitution permettent de payer le logement ou les charges mais également toute personne qui aurait contribué à faciliter la prostitution notamment par la mise à disposition de locaux ou de véhicules.

Il peut s’agir par exemple d’une agence qui ferait office d’intermédiaire entre le client et l’influenceur/se, qui organiserait le voyage et le séjour de cette personne en France ou qui maquillerait les produits de la prostitution par de faux contrats de sponsoring. Il peut également s'agir de tout prestataire de services qui réaliserait une prestation de service en sachant que l'objectif est de favoriser l'activité de prostitution comme un photographe par exemple.

Les partenaires doivent donc veiller à ce que les influenceurs, susceptibles de pratiquer les activités de caming, qui les sollicitent ne se livrent pas à des actes de prostitution et doivent cesser toute relation d’affaires s’ils découvrent de tels actes à défaut de quoi ils pourraient être poursuivis pour proxénétisme.


[1] Cass, crim, 27 mars 1996, n° 95-82.016

[2] Cass, crim, 18 mai 2022, n° 21-82.283

[3] Article 611-1 code pénal

[4] Article 227-23-1 code pénal

[5] Articles 225-5 et 225-6 code pénal

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