Abandon d’enfant : Trois formes d’infractions :
· Ledélaissement d’enfant en un lieu quelconque dans des conditions de nature àmettre sa santé en péril (Article 227-1 du code pénal) ;·
L’abandon moral de nature à compromettre son éducation ou son instruction, sa moralité ou sa santé (Article 227-17 du code pénal) ;
· L’abandon matériel résultant du non-paiement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire (Article 227-3 du code pénal).
Abandon de famille : Forme d’abandon d’enfant - consiste à ne pas verser, pendant deux mois de suite, l’intégralité de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire à ses enfants ou son ex-conjoint (Article 227-3 du code pénal).
Aberratio ictus : Expression latine visant l’erreur commise par le criminel qui, visant une personne A, a atteint par maladresse la personne B, ce qui reste pénalement punissable.
Abolition du discernement : Fait d’être atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Cas extrêmement rare permettant de prononcer l’irresponsabilité pénale du mis en cause, qui ne pourra pas être condamné.
Abrogation de la loi pénale : Annulation expresse de la loi, qui ne peut résulter de la seule non-application de ladite loi.
Abus d’autorité : Intervient lorsque le détenteur d’une autorité de droit ou de fait use de son pouvoir pour pousser une personne à commettre une infraction ou pour le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits.
Abus de biens sociaux : Usage frauduleux, par le dirigeant, des biens appartenant à une société commerciale, qui se les approprie directement ou en fait un usage strictement personnel contraire à l’intérêt social (Article L.241-3, L.242-6 et L.247-8 du code de commerce).
Abus de confiance : Détournement, au préjudice d’autrui, d’un bien quelconque ou des fonds qui lui ont été remis pour en faire un usage déterminé et/ou qu’elle s’était engagée à restituer (Article 341-1 du code pénal).
Abus de constitution de partie civile :Lorsqu’une personne est poursuivie à tort par une autre via le dépôt d’uneplainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Jugesd’instruction, elle peut demander l’allocation de dommages-intérêts ainsi quela publication de la décision l’innocentant (Article 91 du code de procédurepénale) et peut, lorsqu’il y avait volonté de nuire, intenter une action endénonciation calomnieuse
Abus de faiblesse ou d’ignorance : Fait de profiter de la vulnérabilité (faiblesse ou ignorance) d’une personne pour lui faire accomplir des actes qui lui sont préjudiciables (Article 223-15-2 du code pénal).
Abus de position dominante : (abus de puissance économique ou abus de l’état de dépendance économique) - Fait pour une entreprise d’exploiter abusivement une position dominante ou une force économique en méconnaissance du libre jeu de la concurrence dont la régulation est assurée par la loi du marché (Article L.420-2 du code de commerce).
Abus de qualité vraie : Manœuvre frauduleuse dans le cadre de l’escroquerie - Usage de sa propre qualité pour induire autrui en erreur et lui soutirer des fonds, des biens ou des valeurs.
Accident du travail : Evènement à caractère soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail d’un salarié d’une entreprise et qui lui cause un dommage corporel. L’employeur peut dans certains cas être mis en cause pour mise en danger de la vie d’autrui, violences involontaires et homicide involontaire.
Accusé : Personne qui comparait devant la Cour d’assises pour un crime.
Acquittement : Déclaration d’innocence de l’accusé par une Cour d’assises - Rendu lorsque le « fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale ou si l’accusé est déclaré non coupable » (Article 363 du code de procédure pénale).
Acte : Deux types d’actes :
· L’acte d’administration judiciaire : décisions prises pour assurer le bon fonctionnement de la juridiction, non susceptibles de voies de recours ;
· L’acte de poursuite : tend au déclenchement ou à l’exécution de l’action publique.
Acte préparatoire : Ne constitue pas l’exécution du délit projeté mais se rattache à ce délit dans l’intention et qui tend à son exécution.
Acte de torture et de barbarie : Acte de cruauté tendant à infliger à autrui des souffrances physiques ou mentales inhumaines, constituant une infraction autonome (Article 222-1 du code pénal) ou une circonstance aggravante.
Action civile : Action en réparation des préjudices certains, actuels directs et personnels subis par la victime d’une infraction permettant la réclamation de dommages-intérêts - Parfois ouverte aux victimes indirectes (victimes par ricochet) (Article 2 du code pénal). L’action peut être introduite :
· Devant le juge pénal : la victime peut changer d’avis et se tourner vers le juge civil;
· Devant le juge civil : le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’au jugement pénal et la victime ne peut plus intention l’action civile devant le juge pénal.
Action publique : Action en justice exercée en opportunité, en cas d’infraction, par le ministère public, au nom de la société, pour réprimer l’atteinte à l’ordre social. Elle est exercée contre l’auteur, le coauteur et/ou le complice, qu’ils soient personnes physiques ou morales. Lorsqu’une infraction est portée à sa connaissance, le ministère public décide de :
· Poursuivre via un réquisitoire introductif (instruction), une citation directe, une convocation par procès-verbal ou une comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) ;
· Classer l’affaire sans suite notamment en cas de décès du délinquant, d’amnistie, d’abrogation de la loi pénale, d’autorité de la chose jugée, de prescription, etc. ;
· Proposer une alternative aux poursuites. Pour certaines infractions, le ministère public ne peut agir en l’absence de plainte et pour d’autres, l’existence d’une plainte oblige le procureur à poursuivre. L’action publique est également ouverte après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile par la victime auprès du Doyen des juges d’instruction et le paiement de la consignation afférente.
Administrateur ad hoc : Lorsque la protection d’un mineur n’est pas assurée par ses représentants légaux et qu’il a été victime d’une infraction, le procureur de la République ou le Juge d’instruction peut désigner un administrateur ad hoc (Article 706-50 du code de procédure pénale).
Administration de substances nuisibles :Administration d’une substance nuisible pour la santé (drogue, VIH, etc.) ayantcausé une atteinte à l’intégrité physique de la victime (Article 222-15 du codepénal).
Admonestation : Remontrance solennelle par laquelle le juge fait comprendre au coupable, souvent mineur, la gravité de son acte et l’invite à ne pas recommencer (Article 21, alinéa 2, de l’ordonnance du 2 février 1945).
Affichage de la décision : Peine susceptible d’être prononcée, notamment pour les personnes morales (Article 131-35 du code pénal pour son application).
Agence Française Anticorruption : Service à compétence nationale créé par la loi Sapin II ayant pour mission d'aider les personnes publiques ou privées prévenir et détecter les atteintes la probité (corruption, trafic d'influence, etc.) et de contrôler l'effectivité des mesures de l'article 17 de cette même loi.
Agir en justice : Fait pour une personne d’intenter une action pour faire valoir une prétention ou exercer une voie de recours.
Agression sexuelle : Atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (Article 222-22 du code pénal) – Un élément matériel du viol.
Aide ou assistance : Acte facilitant la préparation ou la consommation d’un crime ou d’un délit et permettant de condamner un complice.
Aide juridictionnelle : Aide accordée par l’Etat aux personnes physiques ou aux associations dont les ressources financières ne dépassent pas un seuil fixé par l’Etat, dans le cadre d’une action en justice – Aide totale ou partielle.
Ajournement de la peine : Renvoi, par le Tribunal, de sa décision concernant la peine d’une personne, dont la culpabilité est déjà acquise, à une date ultérieure lorsque « le reclassement de celui-ci, sans être acquis, est en voie de l’être, si le dommage causé est en voie d’être réparé ou si le trouble résultant de l’infraction va cesser » (Stefani, Levasseur et Bouloc). L’ajournement de peine peut être simple, avec probation ou avec injonction. A l’audience de renvoi, le juge peut décider d’une dispense de peine ou prononcer une peine compte tenu de la conduite du détenu pendant le délai de probation, ou peut prononcer un nouvel ajournement (sauf ajournement avec injonction).
Alibi : Preuve de la présence d’une personne sur un autre lieu que celui de la commission de l’infraction.
Allégation : Fait d’avancer une prétention ou un argument - Produit des effets lorsqu’elle est accompagnée de preuves.
Altération du discernement : Fait d’être atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. En cas de condamnation, une atténuation de la peine devra être prononcée (réduction d’un tiers de la peine ou en cas de perpétuité, un maximum de 30 ans).
Alternative aux poursuites : Dans le cadre de l’opportunité des poursuites et avant de se prononcer sur l’action publique, le procureur de la République peut choisir une alternative aux poursuites permettant de réparer le dommage, de mettre fin au trouble causé par l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits : Les mesures alternatives sont les suivantes (Article 41-1 du code de procédure pénale) :
· Le rappel à la loi ;
· L’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
· La demande de régularisation de la situation ;
· La demande de réparation des dommages ;
· La médiation (avec accord des parties) ;
· L’éloignement de l’auteur : Ne pas entrer en contact avec la victime ou les coauteurs et interdiction de certains territoires ;
· Acquittement d’une contribution citoyenne.
Aménagement de peines : Modalité d’allègement applicable à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle – Peut être demandé ab initio pour les peines inférieures à 1 an ou peut être demandé ultérieurement auprès du Juge d’application des peines.
· Libération conditionnelle ;
· Suspension de peine pour raisons médicales ;
· Semi-liberté ;
· Placement à l’extérieur ;
· Placement sous surveillance électronique.
Amende : Sanction pécuniaire consistant pour le condamné à payer une somme d’argent à l’Etat :
· Contravention de 1ère classe : 38 euros maximum ;
· Contravention de 2e classe : 150 euros maximum ;
· Contravention de 3e classe : 450 euros maximum ;
· Contravention de 4e classe : 750 euros maximum ;
· Contravention de 5e classe : 1.500 euros ou 3.000 euros (récidive) maximum ;
· Délit : 3.750 euros minimum ;
· Crime :3.750 euros minimum ;
L’amende prononcée contre une personne morale peut être multiplié par 5.
Amende forfaitaire : Ne nécessite pas l’intervention de l’autorité judiciaire et est applicable aux quatre premières classes de contravention dès lors que seule la peine d’amende est encourue.
Amicus curiae : Expression latine signifiant « ami de la Cour » consulté de façon extraordinaire et bénévole par la juridiction civile, dans le but de rechercher des éléments. Ce n’est ni un témoin, ni un expert.
Amnistie : Mesure exceptionnelle par laquelle le législateur retire à un fait son caractère délictueux. Si l’amnistie intervient avant le jugement, l’action publique est éteinte mais l’action civile subsiste. Si elle a lieu après le jugement, elle efface la condamnation et éteint la peine en cours d’exécution, mais n’efface pas les condamnations civiles prononcées.
Annulation du permis de conduire : Peine prononcée par le juge pénal pouvant être accompagnée par une interdiction de se présenter aux examens du permis pendant un délai maximum de 10 ans.
Appel : Voie de recours concernant les actes suivants :
· Les ordonnances du Juge d’instruction et du Juge des libertés et de la détention ;
· Les jugements rendus contradictoirement ou par défaut par le Tribunal correctionnel ;
· Certains jugements du Tribunal de police (amende de plus de 150 euros ou contraventions de 5e classe) ;
· Les décisions de condamnation de la Cour d’assises (appel dit« tournant » ou « circulaire »).
Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à compter du jour où le jugement est prononcé si c’est un jugement contradictoire. Pour le jugement par défaut, le délai court à compter de sa signification. Si l’appel est interjeté par le procureur de la République, le délai est de 20 jours à compter du jugement. L’appel se fait devant la Chambre correctionnelle d’appel. L’appel a un effet suspensif (décision non exécutée) et dévolutif (attribution à la Cour d’appel).Pour les actes du Juge d’instruction et du Juge des libertés et de la détention, l’appel est formé devant la Chambre de l’instruction.
Appel incident : Formé par l’intimé en réponse à l’appel principal formé par son adversaire contre lui.
Appel contre les ordonnances du Juge d’instruction et du Juge des libertés et de la détention : En ce qui concerne les ordonnances à caractère non juridictionnel, seul le Ministère Public peut en interjeter appel. En revanche, pour les ordonnances à caractère juridictionnel, le Ministère Public et les parties privées peuvent en interjeter appel. Pour les actes du Juge d’instruction et du Juge des libertés et de la détention, l’appel est formé devant la Chambre de l’instruction.
Appels téléphoniques malveillants : Le délit d’appels téléphoniques malveillants réitérés, d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui est le fait d’appeler une personne plusieurs fois par jour, dans l’intention de lui nuire.
Appelant : Plaideur en première instance qui prend l’initiative de l’appel.
Apologie de crime : Féliciter l’auteur d’une infraction et inviter autrui à suivre son exemple. C’est une provocation indirecte à la commission d’une infraction.
Argument : Proposition faite par une partie à l’appui d’une thèse et venant au soutient d’un moyen.
Arme : Deux formes :
· Armes par nature (pistolet, fusil, couteau, katana, etc.) ;
· Armes par destination à savoir des objets usuels devenant des armes par l’usage qui en est fait.
Arme factice : Fausse arme dont l’utilisation suffit à caractériser le délit de violence avec port d’arme.
Arrestation : Faite par un dépositaire de l’autorité publique (mesure d’administration judiciaire consistant à priver une personne de sa liberté d’aller et venir) ou par un simple particulier (en cas de crime ou de délit flagrant : personne conduite devant l’Officier de police judiciaire).
Arrêt : Par opposition au jugement rendu par les juridictions du premier degré (Tribunal de justice, Tribunal correctionnel), il désigne une décision rendue par les juridictions pénales de degré supérieur(Cour d’appel, Cour de cassation) et la Cour d’assise.
Arrêt de mise en accusation : Rendu par la Chambre de l’instruction qui prononce la mise en accusation devant la Cour d’Assises. Il contient l’exposé, la qualification légale des faits et l’identité de l’accusé.
Arrêt de non-lieu : Décision prise par la chambre de l’Instruction lorsque :
• les faits ne constituent pas une infraction ;
• l’auteur de l’infraction est inconnu ;
• les charges retenues contre la personne mise en examen sont insuffisantes.
Cet arrêt met fin au contrôle judiciaire et à la détention provisoire.
Arrêt de règlement : Décision, prononcée par un organe judiciaire, qui édicte une prescription de police générale. L’article 5 du Code Civil prohibe les arrêts de règlement.
Arrêt de renvoi : Rendu par la Chambre de l’instruction qui renvoie l’affaire devant le Tribunal Correctionnel si les faits constituent un délit, devant le Tribunal de Police s’ils constituent une contravention ou devant la Cour d’assises s’ils constituent un crime. Il met fin au contrôle judiciaire et à la détention provisoire.
Article 475-1 du code de procédure pénale : L’auteur de l’infraction se voit condamné au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par la partie civile, notamment les frais d’avocat.
Assassinat : Meurtre aggravé du fait de la préméditation.
Assignation : Acte d’huissier par lequel le demandeur fait inviter son adversaire, le défenseur, à comparaître devant la juridiction appelée à trancher les litiges qui les oppose. Soit dans un délai déterminé, soit à jour et heures fixes comme en matière de citation directe.
Association : Peuvent agir devant les juridictions pénales en réparation d’un préjudice direct et certain qu’elles subissent en cas d’atteinte à leurs intérêts personnels et patrimoniaux. Par principe, elles ne peuvent se constituer partie civile pour défendre les intérêts de ses membres mais le législateur permet aux associations de se constituer partie civile dès lors que :
· La déclaration est conforme à la loi du 1er juillet 1901 ;
· L’association est reconnue d’utilité publique, qu’elle est constituée depuis un certain temps et qu’elle est agréée ;
· L’association agit pour les faits causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle défend.
Association de malfaiteurs : Groupe organisé de personnes ayant pour objectif la commission d’un ou de plusieurs crimes ou délits graves (Article 450-1 et suivants du code pénal).
Assujettissement : Situation dans laquelle se trouve une personne physique ou morale qu’une loi ou un règlement administratif contraint au respect de certaines obligations d’intégration de dispositif (Sapin II, devoir de vigilance, etc.) ou de paiement.
Assurance juridique : Assurancepermettant de bénéficier d’un conseil juridique ou de l’assistance d’un avocatdans une procédure judiciaire (souvent liée à l’assurance habitation ou auto).
Astreinte : Acquittement d’une certaine somme par jour de retard dans l’exécution d’une prestation en nature ordonnée par une décision de justice.
Attentat à la pudeur : Délit d’agression sexuelle - acte contraire aux bonnes mœurs, commis consciemment sur le corps d’autrui sans son accord.
Audience : Séance au cours de laquelle une juridiction de jugement instruit les faits dont elle est saisie, entend les témoins, les parties, le procureur de la République et les avocats, et prononce éventuellement un jugement.
Audiencement : Nom donné aux diligences du Greffe qui fixe la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Audit : Procédure de vérification dans un domaine comptable fiscal, juridique ou social, confiée à un auditeur dont la mission est de contrôler l’opportunité d’un projet ou la conformité à la loi ou aux procédures, d’un acte ou d’une série d’actes, et d’en faire un rapport.
Audition : Fait d’entendre une personne dans le cadre d’une enquête de flagrance, une enquête préliminaire, une instruction ou une audience, qu’il s’agisse des victimes, des témoins ou des suspects. Cela donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Devant le juge d’instruction et la juridiction de jugement, les témoins doivent prêter serment.
Auteur d’une infraction : Réunit sur sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir les éléments matériels et moraux.
Auteur moral ou intellectuel : Vise l’instigateur qui sera considéré complice.
Autopsie : Acte médical réalisé sur un cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les circonstances du décès.
Autorité de la chose jugée : Il n’est plus possible d’exercer des voies de recours. L’action publique est éteinte et la personne ne peut être jugée à nouveau pour les mêmes faits. Cette décision s’impose au juge civil qui statue sur l’action civile.
Aveu : Mode de preuve consistant pour l’auteur à reconnaître les faits pour lesquels il est accusé. L’aveu est soumis à la libre appréciation du juge.
Avocat : Juriste exerçant une profession réglementée, régulièrement inscrit à un barreau, qui conseille en matière juridique (monopole), assiste ou représente ses clients en justice.
Avocat aux Conseils : Officier ministériel investi d’un office spécifique, défendre les justiciables et les règles de droit devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation (monopole).
Avocat général : Dénomination donnée à la fonction qu’exercent certains magistrats du parquet établi auprès de chaque Cour d’appel, Cour de cassation et Cour d’assises.
Baïonnettes intelligentes : Condamnation de l’obéissance à un ordre manifestement illégal – Théorie selon laquelle les subordonnés doivent apprécier la légalité de l’ordre qu’ils doivent exécuter.
Bande organisée : Groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions (Article 132-71 du code pénal) – Circonstance aggravante de nombreuses infractions.
Banqueroute : Faits de volontairement gérer de manière frauduleuse une société en état de redressement ou de liquidation judiciaire (Article L.654-2 du code de commerce).
Barreau : Ordre professionnel des avocats.
Base légale : Ce qui autorise légalement la mise en œuvre. Lorsque les motifs d'une décision de justice ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la Loi a été ou non respectée dans le dispositif d'une décision judiciaire insusceptible de faire l'objet d'un appel ou d'un arrêt d'une Cour d'appel, cette circonstance constitue un moyen de cassation "pour défaut de base légale".
Bigamie : Fait pour une personne, déjà engagée dans les liens d’un mariage non dissous, de contracter à nouveau une telle union. S’il y a plus de deux unions, on parle de polygamie (Article 433-20 du code pénal).
Bizutage : Rite initiatique de passage mis en place par les anciens pour les nouveaux arrivants au sein d’un groupe dans les milieux scolaire, sportif et socio-éducatif et qui consiste en un ensemble de brimades, d’humiliation, de vexation (Article 225-16-1 du code pénal).
Blanchiment : Consiste à cacher l’origine d’une somme d’argent ou d’un bien acquis par le biais d’une activité illégale. Il peut s’agir de la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus ou d’une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit (Article 324-1 du code pénal).
Bracelet électronique : Mesure d’aménagement de peine d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion. Obligation de rester à son domicile à certaines heures, l’administration pénitentiaire contrôlant le respect de ses obligations à l’aide du bracelet, à savoir un émetteur fixé au poignet ou à la cheville.
Braquage : Vol à main armée et réalisé dans un cadre violent. Ce vol devient un crime.
Bris de scellés : Enlèvement ou destruction, sans autorisation, des bandes, protections, liens et cachets formant scellés, apposés par l’autorité publique (Article 434-22 du code pénal).
Bulletins B1, B2 et B3 : Le casier judiciaire est divisé en trois bulletins. Le B1 contient toutes les sanctions prononcées à votre encontre par la justice ou par les autorités administratives. Le B2 contient seulement une partie de ces décisions et peut être délivré aux administrations et à certains employeurs privés. Le B3 contient les condamnations les plus graves et peut être demandé par la personne à tout moment.
Cadavre : Corps mort de l’être humain ou animal.
Cambriolage : Vol commis après s’être introduit par effraction dans un domicile privé ou un local professionnel – Vol aggravé (Article 311-5 du code pénal).
Cartographie des risques : Permet l'identification des risques liés aux activités d'une entreprise en fonction de leurs impacts et de probabilités
Casier judiciaire : Relevé des condamnations prononcées contre quelqu’un permettant de connaitre ses antécédents judiciaires.
Chambre des appels correctionnels : Formation de la Cour d’appel compétente pour statuer en appel sur les affaires jugées en premier ressort par les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police.
Chambre de l’instruction : Remplace depuis 2001 la Chambre d’accusation. Section de la Cour d’appel composée de trois magistrats au moins, constituant la juridiction d’instruction du second degré.
Chantage : Obtention, par la menace de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, d’une signature, d’un engagement ou d’une renonciation, la révélation d’un secret, la remise de fonds, de valeurs ou de biens (Article 312-10 du code pénal).
Circonstances aggravantes : Causes d’augmentation de la peine prévue par la loi. Peuvent être générales (récidive) ou spécifiques, définie dans le texte d’incrimination.
Circonstances atténuantes : Ne permettent plus depuis 1994 d’atténuer la peine dès lors que les textes ne le prévoient plus mais sont utilisées dans le cadre de l’individualisation de la peine parle juge.
Citation directe : Deux formes possibles de mise en mouvement de l’action publique :
· Citation directe du parquet ;
· Citation directe de la victime.
Citation directe devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police, au moins 10 jours avant l’audience.
Citation directe abusive : En cas de recours abusif à la citation directe, le requérant encourt une amende civile dont le montant peut atteindre 15.000 euros (Article 392-1 du code de procédure pénale).
Classement sans suite : Décision prise par le Procureur de la République de ne pas poursuivre à la suite d’une plainte, d’une dénonciation ou au terme de l’enquête de police. Possibilité d’exercer un recours hiérarchique auprès du procureur général de la Cour d’appel.
Classification des infractions : Classement des infractions pénales en trois catégories :
· Crime : Infraction la plus grave sanctionnée d’une peine de plus de 15 ans de réclusion criminelle à la perpétuité et 3.750 euros d’amende minimum ;
· Délit : Infraction de gravité moyenne sanctionnée d’une peine entre 2 mois et 10 ans d’emprisonnement et/ou 3.750 euros d’amende minimum ;
· Contravention : Infraction la moins grave, classée en 5 classes, sanctionnée d’une amende de 38 à 3.000 euros.
Clause RSE : Intègre des critères liés à la gouvernance, à l'environnement et au social et notamment des obligations de lutte contre la corruption, de lutte contre les harcèlements et discrimination, etc. Peut imposer le respect de certaines normes internationales, nationales et internes à l'entreprise ; peut imposer des audits, etc.
Coauteur : Participe à titre principal à l’infraction au même titre qu’un autre auteur. Nécessite donc un minimum de deux auteurs.
Collégialité : Principe imposant à la juridiction d’être composée de plusieurs magistrats professionnels, ce qui est le cas notamment pour le tribunal correctionnel (3 juges). Ce n’est pas le cas du juge des enfant, du juge d’instruction, du juge de l’application des peines ou du juge des libertés et de la détention qui statuent à juge unique.
Commandement de l’autorité légitime : Fait justificatif supprimant le caractère infractionnel de l’acte accompli en exécution d’un ordre donné par une autorité publique, compétente et légitime, à moins que cet ordre ne soit manifestement illégal.
Commencement d’exécution : Acte extérieur faisant partie de l’infraction tentée et différents des actes préparatoires, lorsque l’auteur a agi dans le but et avec l’intention de commettre le délit ou le crime.
Commission d’indemnisation des victimes infractions (CIVI) : Juridiction spécialisée, présente dans chaque Tribunal judiciaire, chargée d’examiner les demandes d’indemnisation des victimes de certaines infractions lorsque celles-ci ne peuvent obtenir réparation, effective ou suffisante de leur préjudice auprès des auteurs.
Commission rogatoire : Acte juridique par lequel un Juge d’instruction charge une autorité de police ou un autre juge de procéder à certains actes d’information, d’instruire et de rechercher des preuves dans une affaire déterminée, lorsqu’il ne peut l’accomplir lui-même.
Commutation de peine : Modification du niveau ou de la nature de la peine prononcée par le Tribunal contre une personne, reconnue coupable – Généralement une grâce totale ou partielle du Chef de l’Etat.
Comparution immédiate : Procédure rapide permettant au procureur de la République de faire juger une personne dans les plus brefs délais après la garde à vue lorsque les indices sont suffisamment graves et que l’affaire est en état d’être jugée. Le prévenu doit accepter d’être jugé immédiatement. Elle s’applique uniquement pour des délits punis d’au moins 2ans d’emprisonnement ou d’au moins 6 mois en cas de flagrant délit.
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : Procédure permettant de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnait les faits qui lui sont reprochés (procédure de plaider coupable). Elle s’applique à certains délits (à l’exclusion de ceux punis de plus de 5 ans d’emprisonnement, l’homicide involontaire, les délits de presse et les délits politique), sur renvoi du procureur de la République ou du Juge d’instruction. Le procureur de la République fait une proposition de peine, que l’auteur peut ou non accepté, avant homologation par un juge.
Comparution volontaire : Mode de saisine du Tribunal correctionnel consistant pour une personne ayant commis une infraction, de se présenter librement devant le Tribunal pour être jugée, sans avoir été préalablement citée à comparaitre.
Compétence matérielle : Etendue matérielle du pouvoir de juger ou domaine dans lequel le juge peut intervenir. Il convient de se fonder sur la nature de l’infraction. Il existe deux types de juridictions :
· Juridictions de droit commun : Juge d’instruction, Tribunal correctionnel, Cour d’assises, etc. ;
· Juridictions d’exception : Juge des mineurs, Cour d’assises spéciale, etc.
Compétence personnelle : Etendue du pouvoir de juger fondé sur la qualité de l’auteur ou de la victime. Par exemple les juridictions militaires ou la Haute Cour de justice. Il existe deux types de compétence personnelle :
· Compétence personnelle active : Qualité de l’auteur, avec prise en compte de son lien avec la France (nationalité, résidence habituelle, etc.) ;
· Compétence personnelle passive : Qualité de la victime, avec prise en compte de son lien avec la France (nationalité, résidence habituelle, etc.).
Compétence territoriale : Critère permettant de déterminer le Tribunal géographiquement compétent pour une affaire (lieu de commission de l’infraction, lieu de résidence de l’auteur, etc.).
Compliance : Ou conformité, regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables (droit de la concurrence, RGPS, Sapin II, Devoir de vigilance, Directive blanchiment, etc.).
Complicité : Fait pour une personne de, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la commission d’un crime ou d’un délit ou fait pour une personne, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir de provoquer une infraction ou donner des instructions pour la commettre (Article 121-7 du code pénal).
Comply or/and explain : Consiste pour une entreprise à appliquer de manière effective l'ensemble des dispositions de son code de conduite, démontrer une exemplarité et expliquer les règles ainsi que les éventuelles dérogations.
Composition pénale : Procédure permettant au procureur de la République de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne ayant commis certaines infractions (contraventions ou délits puni d’au maximum 5 ans d’emprisonnement) et à la victime d’obtenir réparation. En l’absence d’exécution de la composition pénale, le procureur peut décider d’engager une procédure devant le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel.
Concours réel d’infractions : Une personne a, par ses agissements, commis plusieurs infractions distinctes, sans qu’elles ne soient séparées entre elles par une condamnation définitive. Dans ce cas, le cumul de peine n’est possible qu’en matière de contravention mais pas en matière de délit et de crime. Lorsque deux peines de même nature sont encourues, seule la peine la plus élevée peut être prononcée.
Concussion : Fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou de contributions, impôts ou taxes, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû. Fait d’accorder une exonération ou une franchise des droits, contributions, impôts ou taxes en violation des textes (Article 432-10 du code pénal).
Condamnation : Décision de justice condamnant une personne à une obligation (payer des dommages et intérêts, travailler, etc.) ou à une sanction (amende, emprisonnement ou réclusion, interdiction, etc.).
Condamnation par coutumace ou par défaut : Décision judiciaire prononcée par un juge à l’issue d’un procès, en l’absence de la personne jugée.
Condition préalable : Condition nécessaire à l’exercice des poursuites (une plainte préalable de la victime pour certaines infractions)ou conditionnant l’existence d’une infraction tout en étant une circonstance extérieure aux éléments constitutifs.
Conflits de lois dans l’espace : En présence d’un élément d’extranéité (lieu de commission de l’infraction, nationalité, etc.) :
· Le principe de territorialité attribue aux juridictions françaises une compétence pour toutes les infractions commises sur le territoire français ;
· Le principe de personnalité passive et active attribue aux juridictions françaises une compétence pour les infractions commises contre une victime française (passive)ou par un auteur français (actif) ;
· Le principe de compétence universelle attribue aux juridictions françaises une compétence pour les infractions commisses à l’étranger et n’impliquant pas de personnes de nationalité française, lorsque les auteurs d’infractions particulièrement graves (crimes contre l’humanité, crimes de guerre, génocide, etc.) ont été arrêtés en France.
Conflits de lois dans le temps : Conflit entredeux lois successives régissant la même situation. Il y a deux principes :
· Non rétroactivité de la loi pénale plus sévère : Application aux faits commis après l’entrée en vigueur de la loi.
· Rétroactivité de la loi pénale plus douce : Application à tous les faits non encore jugés ou uniquement jugés en première instance.
Lorsque la loi nouvelle supprime une infraction, la peine doit cesser de recevoir exécution.
Confrontation : Audition en présence l’une de l’autre de plusieurs témoins, parties civiles ou mis en cause afin de comparer ou d’harmoniser leurs explications.
Confusion de peine : Consiste en présence de deux peines en concours et poursuivies séparément, à faire absorber la plus faible par la plus forte, totalement ou partiellement, afin que les peines soient exécutées simultanément, dans la limite de la peine la plus forte.
Consentement de la victime : Ne correspond pas à un fait justificatif et ne peut légitimer la commission d’une infraction. En revanche, l’absence de consentement pouvant être un élément matériel d’une infraction (viol), le consentement implique l’absence d’infraction.
Consignation : Après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des Juges d’instruction demande au plaignant de verser une somme d’argent appelée consignation, ce qui permet l’enclenchement rétroactif de l’action publique. Elle vise à garantir le paiement de l’amende qui pourrait être prononcée (maximum 15.000 euros) en cas de plainte abusive. Le montant est fixé en fonction des revenus du plaignant.
Constitution de partie civile : Déclaration par laquelle une personne qui se considère victime fait reconnaitre sa volonté d’exercer son action civile pour obtenir la réparation de son préjudice. Elle peut être faite à tout moment de la procédure, de la plainte à l’audience, en passant par l’instruction.
Contradictoire : Principe directeur du procès pénal(Article préliminaire du code de procédure pénale) permettant au mis en cause de ne pas être condamné sans avoir été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
Contrainte : Cause d’irresponsabilité pénale -Force à laquelle une personne ne peut résister et qui la contraint à commettre une infraction. Elle peut être physique ou morale (menace, chantage) mais doit être externe, irrésistible et imprévue.
Contravention : Infraction la moins grave, classée en 5 classes, sanctionnée d’une amende de 38 à 3.000 euros.
Contrefaçon : Reproduction frauduleuse d’un écrit ou d’une chose protégée (monnaie, marque, œuvres, brevets, etc.).
Contrôle judiciaire : Mesure de sûreté décidée par le Juge d’instruction lorsque le mis en cause encoure une peine d’emprisonnement. Soumission à un certain nombre d’obligations, dont le non-respect peut conduire à la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’amener. Prend fin à la clôture de l’instruction mais peut se prolonger jusqu’à l’audience.
Contrôles d’identité : Contrôle de l’identité d’une personne, réalisé par les services de police, de gendarmerie ou de douane (la police municipale uniquement en cas de contravention), en matière préventive (risque d’atteinte à la sécurité au moment du contrôle), lié à une infraction(soupçon de commission), lié à la criminalité transfrontalière (20 km d’une frontière, autoroute, train, aéroport, gare, etc.).
Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) : Alternative aux poursuites introduite par la loi Sapin II, permettant de faire bénéficier une personne morale mise en cause pour corruption, trafic d'influence, blanchiment de fraude fiscale ou infractions connexes, d'un accords comportant des obligations (amende, peine de mise en conformité, réparation des dommages) et éteignant l'action publique
Cour criminelle : Juridiction, expérimentée dans plusieurs départements, jugeant les personnes accusées d’un crime puni entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle.
Cour d’assises : Juridiction jugeant les personnes accusées de crime. Composée de juges professionnels et de citoyens tirés au sort, les jurés.
Crime : Infraction la plus grave sanctionnée d’une peine de plus de 15 ans de réclusion criminelle à la perpétuité et 3.750 euros d’amende minimum.
Crime flagrant : Le crime est flagrant lorsque dans un temps voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces et indices, laissant penser qu’elle a participé au crime.
Dawn raids : "Descentes à l'aube", à savoir des opérations de visite et de saisie surprises menées par les autorités de la concurrence dans le but de rechercher des éléments de preuve et saisir des documents.
Décès de l’auteur : Obstacle au déclenchement des poursuites et conduit à l’extinction de l’action publique. S’il intervient après la condamnation, les héritiers acceptant l’héritage deviennent débiteurs de la condamnation civile.
Déchéance : Perte d’un droit, d’une fonction, d’une qualité ou d’un bénéfice à raison d’une sanction.
Décision exécutoire : Décision irrévocable pouvant être exécutée par le recours à la force publique.
Découverte de cadavre : Lorsque la cause de la mort est inconnue ou suspecte, une enquête pour détermination des causes de la mort est ouverte.
Deferred prosecution agreement (DPA) : "Accord de poursuites différées", à savoir un accord transactionnel passé entre les autorités de poursuites et une société au terme d'une enquête. Suspend temporairement les poursuites à l'encontre de l'entreprise sous réserve de satisfaire à plusieurs conditions (notamment la mise en conformité et le paiement d'une amende)via une coopération.
Délibération : Discussion des magistrats et/ou des jurés durant laquelle ces derniers déterminent la culpabilité et le quantum de la peine.
Délit : Infraction de gravité moyenne sanctionnée d’une peine entre 2 mois et 10 ans d’emprisonnement et/ou 3.750 euros d’amende minimum.
Délit d’initié : Fait pour une personne possédant une information privilégiée de l’utiliser en réalisant une ou plusieurs opérations ou en annulant ou modifiant un ou plusieurs ordres, à moins que son comportement ne soit légitime (Article L.465-1 du code monétaire et financier).
Délit flagrant : Le délit est flagrant lorsque dans un temps voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces et indices, laissant penser qu’elle a participé au délit. Permet l’ouverture d’une enquête de flagrance et le renvoi vers une comparution immédiate.
Délit de fuite : Acte de quitter les lieux d’un accident sans avoir décliné son identité (Article 434-10 du code pénal).
Déni de justice : Refus pour une juridiction compétente de juger une affaire qui lui est soumise (Article 434-7-1 du code pénal).
Désistement : Acte par lequel une personne renoncer à une procédure commencée.
Détention criminelle : Peine privative de liberté applicable aux crimes politiques.
Détention provisoire : Mesure de sûreté visant à incarcérer la personne mise en examen dans le cadre de l’instruction s’il apparait que cette mesure est le seul moyen de conserver des preuves de protéger le mis en cause, la victime ou les témoins, éviter la concertation, mettre fin à l’infraction ou empêcher sa réitération. Elle est d’une durée de :
· 4 mois pour les délits prolongeable pour une durée maximum d’un an (délits punis de 5 ans d’emprisonnement) ou de deux ans (délits punis de 10 ans d’emprisonnement).
· 1 an pour les crimes, prolongeable de 6 mois dans la limite de deux ans (crimes punis de moins de 20 ans de réclusion), de 3 ans (crimes punis de plus de 20 ans de réclusion) ou de 4 ans (crime contre les personnes, l’Etat et commis à l’étranger punis de plus de 20 ans de réclusion).
La demande de mise en liberté peut être faite lors de l’audience contradictoire de prolongation devant le Juge des libertés et de la détention ou à tout moment auprès du Juge d’instruction.
La durée de détention provisoire s’impute sur la peine prononcée quand le mis en cause est condamné et peut faire l’objet d’une indemnisation en cas de relaxe ou d’acquittement.
Devoir de probité : Devoir de l’agent public d’exercer ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement et de ne pas poursuivre un intérêt personne dans le cadre du service. La corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêt, le favoritisme, la concussion, sont des manquements au devoir de probité.
Devoir de vigilance : Obligation faite à certaines entreprises donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance, liés à leurs opérations s’étendant à toute leur chaine d’approvisionnement (filiales, sous-traitants, fournisseurs) (loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; Articles L.225-102-4 et suivants du code de commerce).
Diffamation : Allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, peu importe que le fait soit vrai ou faux (Article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
Discrimination : Traitement défavorable envers une personne, fondée sur un critère définir par la loi (sexe, âge, handicape, orientation sexuelle, religion, etc.). Elle peut être directe ou indirecte.
Dispense de peine : Mesure par laquelle le juge correctionnel ou de police qui a retenu la culpabilité du prévenu décide de ne prononcer aucune sanction. Peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. Permet une meilleure personnalisation de la peine à l’instar de l’adaptation du quantum, ou de l’usage d’une mesure d’ajournement.
Dispositif d'alerte : Procédure permettant aux salariés et collaborateurs externes d'une société de signaler tout fait, situation ou comportement contraire au code de conduite, ou une atteinte à l'intérêt général.
Dispositif de contrôle et d'évaluation interne : Permet de s'assurer que les mesures de prévention et de détection des risques sont effectives et opérationnelles.
Droits de la défense : Prérogatives et droits dont dispose une personne tout au long d’une procédure, dans le cadre d’un procès et de l’exécution de peine, et garantissant la possibilité d’assurer la protection de leurs intérêts de manière efficace.
Due diligence : Ensemble de vérifications opérées dans le cadre d’une opération, qu’il s’agisse d’un investissement, d’un partenariat, d’un contrat de sous-traitance, d’un contrat client, etc. permettant d’étudier la situation précise d’une entreprise et/ou d’une personne quant aux sujets suivants : fiscalité, comptabilité, sociale, environnementale, corruption, blanchiment, etc.
Ecoutes téléphoniques : Surveillance par un tiers de conversations téléphoniques, constituant une atteinte à la vie privée, parfois permise pour les nécessités d’une enquête.
Ecrou : Procès-verbal constatant qu’un individu a été remis au directeur de prison, mentionnant la date et la cause de l’emprisonnement.
Effraction : Bris de clôture ou de serrure, constituant une circonstance aggravante de vol.
Elément légal : Représente l’un des éléments constitutifs de l’infraction, à savoir l’existence d’une disposition légale sanctionnant le comportement réalisé.
Elément matériel : Représente l’un des éléments constitutifs de l’infraction, à savoir la réalisation concrète des faits incriminés.
Elément moral : Représente l’un des éléments constitutifs de l’infraction, à savoir l’intention, la conscience et la volonté de commettre un acte répréhensible. Seule une négligence ou une imprudence sont nécessaires dans les infractions non intentionnelles.
Empoisonnement : Administration d’une substance susceptible d’entrainer la mort d’autrui.
Empreinte digitale et génétique : Indice permettant à la police scientifique de déterminer qu’une personne se trouvait sur les lieux d’une infraction et qu’elle a touché un objet.
Emprisonnement : Peine privative de liberté d’une personne reconnue coupable d’avoir commis un délit (Article 221-5 code pénal).
Enlèvement : Infraction impliquant l’idée de déplacement (Article 224-1 code pénal).
Enquête de flagrance : Investigations menées par les Officiers de police judiciaire, dans un délai très court suivant la commission d’une infraction. Permet de bénéficier de pouvoirs coercitifs plus importants.
Enquête de personnalité : Le juge d’instruction doit faire procéder à une enquête sur la personnalité des mis en examen, sur leur situation matérielle, familiale ou sociale pour que le juge puisse mieux évaluer la responsabilité et le cas échéant, choisir la sanction la plus adaptée (Article 81 code de procédure pénale).
Enquête préliminaire : Concerne les investigations effectuées par les Officiers de police judiciaire, mais dont les pouvoirs sont limités.
Enregistrement d’acte de violence : Fait d’enregistrer sciemment, par quelques moyens que ce soit, des images relatives à des atteintes volontaires à l’intégrité des personnes (Happy Slapp –Article 222-33-3 code pénal).
Entrave à l’arrivée des secours : Entrave volontaire à l’arrivée des secours, destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes (Article 223-5 code pénal).
Entrave à l’exercice des fonctions : Fait de faire obstacle, même sans violence à l’exercice normal des fonctions du personnel de contrôle de certaines administrations ou des représentants du personnel.
Erreur de droit : L’erreur sur l’état du droit applicable ayant conduit une personne à commettre un acte enfreignant la loi ne peut pas être invoquée pour échapper aux poursuites à moins que l’erreur soit invincible.
Erreur judiciaire : Acquittement ou relaxe de l’auteur d’une infraction ou condamnation d’un innocent.
Escroquerie : Fait d’obtenir un bien, un service ou des fonds, en trompant une personne via une fausse qualité, un faux nom, l’abus d’une qualité vraie ou des manœuvres frauduleuses (Article 313-1 code pénal).
Etat de détresse : Personne confrontée à un danger ou se trouvant dans une situation de dénuement extrême du fait de circonstances extérieures.
Etat de nécessité : Fait justificatif d’une infraction consistant pour une personne qui ne peut sauvegarder ses intérêts légitimes ou ceux d’autrui qu’en commettant un acte délictueux de le commettre.
Evocation : Fait pour les juges d’appel, dans certaines hypothèses, de pouvoir mettre un terme au litige en statuant sur des questions non tranchées en première instances, s’ils estiment de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive (Article 520 code de procédure pénale).
Examen médical et psychologique : Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou tout autre examen permettant de connaître le comportement d’une personne, dans l’objectif de personnaliser la peine.
Exceptio veritatis : Moyen de défense laissé à une personne poursuivie pour diffamation qui peut obtenir une relaxe en établissant la véracité des faits qui lui sont imputés.
Exclusion des marchés publics : Peine pénal qui emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que parles entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements (Article 131-34 code pénal).
Excuse de minorité : Cause légale de diminution de la peine encourue par les mineurs lorsqu’ils sont auteurs d’infractions. Les mineurs de 13 à 16 ans en bénéficient de plein droit alors qu’elle est facultative pour les mineurs de 16 à 18 ans.
Exécution provisoire : Décision prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l’exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu’il aurait engagés.
Exemption de peine : Décision prononcée par le Tribunal lorsque la culpabilité d’une personne jugée est retenue, sans qu’aucune peine ne soit prononcée.
Exequatur : Décision par laquelle un Tribunal rend exécutoire sur le territoire national une sentence arbitrale ou un jugement ou un acte étranger.
Exhibition sexuelle : Délit consistant en l’action d’exposer publiquement sa nudité, ses attributs sexuels ou un acte sexuel dès lors que la personne n’est pas consentante (Article 222-32 code pénal).
Expérimentation sur la personne humaine : Délit consistant à pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli son consentement libre et éclairé (Article 223-8 code pénal).
Expertise : Pratiquée par un expert, étranger au procès, appelé à éclairer le Tribunal sur certains aspects ou sur la personnalité du prévenu. Un rapport d’expertise doit être fourni au Tribunal et aux parties.
Exploitation de la mendicité : Organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit, tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides, d’embaucher, d’entrainer ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire, d’embaucher, d’entrainer ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique (Article 225-12-5 code pénal).
Extorsion : Fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque (Article 312-1 code pénal).
Extradition : Procédure permettant à un Etat de se faire livrer un individu poursuivi ou condamné et qui se trouve sur le territoire d’un autre Etat.
Extraterritorialité : Concerne les normes dont le champ d’application excède la compétence territoriale de l’Etat qui en est l’auteur et s’applique à des personne physique ou morale étrangère et/ou à des opérations à l’étranger.
Faits justificatifs : Circonstances justifiant ou légitimant une infraction : état de nécessité, commandement de l’autorité légitime, légitime défense, etc.
Falsification : Modification frauduleuse d’un bien, dénaturation ou attribution d’une fausse origine.
Faux en écriture : Le faux est une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques (Article 441-1 code pénal).
Faux témoignage : Témoignage mensonger fait sous serment devant une juridiction ou un Officier de Police Judiciaire (Article 434-13 code pénal).
Favoritisme : Fait pour un agent public de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession (Article 432-14 code pénal).
Fichiers informatiques : Ensemble organisé d'informations, désigné par un nom précis, que le système d'exploitation d'un ordinateur manipule comme une simple entité, dans sa mémoire ou sur un support de stockage.
Filouterie : Consiste pour une personne qui sait être dans l’impossibilité de payer ou être déterminé à ne pas payer, de se faire servir des boissons ou des aliments, se faire attribuer et d’occuper une chambre moins de dix jours, de se faire servir des carburants ou lubrifiants, de se faire transporter en taxi (Article 313-5 code pénal).
Force majeure : Circonstance imprévisible, irrésistible et extérieure à une personne.
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) :Loi fédérale américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger de 1977. Traite des exigences de transparence comptable et de corruption d’agents publics étrangers. Loi extraterritoriale permettant aux juridictions de poursuivre les personnes physiques et morales lorsque existe un élément de rattachement.
Fouille : Recherche sur le corps et dans les vêtements d’une personne.
Garde à vue : Mesure coercitive par laquelle, au cours de l’enquête, une Officier de police judiciaire retient une personne à sa disposition, pendant un délai de 24 heures renouvelable. Le Procureur de la République doit en être informé et le gardé à vue doit être informé de ses droits (faire prévenir sa famille ou un proche, demander un médecin, demander un avocat, garder le silence, demander un interprète, etc.).
Guet-apens : Circonstances aggravante consistant en le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.
Grâce : Prérogative du chef d’Etat qui dispense un condamné de l’exécution de sa peine, dans sa totalité, partiellement ou de façon conditionnée.
Greffier : Fonctionnaire de l’Etat assistant les magistrats lors de l’instruction et de l’audience. Ils rédigent les actes judiciaires, authentifient les actes des magistrats, recueillent les déclarations d’appel, les oppositions et les pourvois, etc.
Harcèlement moral : Fait ayant pour objet, par des agissements répétés, de dégrader les conditions de vie ou de travail, lorsque cette dégradation est de nature à porter atteinte aux droits, à l’avenir professionnel, à la dignité ou à la santé physique ou psychique.
Harcèlement sexuel : Fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la digité ou fait de solliciter des faveurs sexuelles.
Homicide involontaire : Fait de causer la mort à autrui sans intention de la donner, par une action ou une omission consistant en une faute délibérée ou une faute caractérisée.
Huis clos : Mesure ordonnée par la juridiction consistant à interdire l’accès à une salle d’audience au public, afin que les propos ne puissent être entendus par tous, de préserver l’ordre public ou la vie privée alors que le principe est la publicité des débats. Le huit clos est souvent utilisé lorsqu’un mineur est impliqué ou lorsqu’il s’agit d’infractions sexuelles.
Immunité diplomatique : Permet à un représentant étranger, notamment un ambassadeur, de ne pas être poursuivi sur le territoire d’un Etat en cas d’infraction.
Immunité familiale : Permet, dans le cadre de certaines infractions (Ex : vol), à divers membres de la famille de ne pas être poursuivis en raison du lien de famille. C’est également une exception à l’obligation de dénonciation des infractions. Le lien de famille avec l’accusé empêche le témoignage sous serment.
Immunité judiciaire : Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation, injure ou outrage, les propos tenus ou les écrits produits devant les Tribunaux (Article 41 de la loi de 1881).
Imprescriptibilité : L’action publique doit être engagée dans un certain délai à compter du jour de l’infraction ou de sa découverte et celle-ci s’éteinte à l’issue de ce délai (droit à l’oubli). Certaines infractions sont si graves (crimes contre l’humanité), qu’aucun délai n’est prévu, et que l’action publique ne peut être éteinte (imprescriptibilité).
Imprudence : Création, par son comportement, d’une situation dangereuse pour soi même ou autrui. Permet de qualifier certaines infractions non intentionnelles.
Imputabilité : Correspond à la décision de culpabilité du prévenu ou de l’accusé, à savoir l’établissement des éléments matériels et/ou intentionnel de l’infraction.
Incendie : Embrasement d’une chose à partir d’un départ de feu. Il peut être involontaire ou volontaire.
Inceste : Relations sexuelles entre proches parents dont le mariage est interdit peu importe le consentement (frères et sœurs / parents et enfants).
Incrimination : Texte voté par le législateur, définissant une infraction.
Indice : Objet, faits et signes qui mettent sur la trace de quelque chose et permettent de faire la lumière sur la commission d’une infraction.
Individualisation : L’individualisation de la peine correspond à son adaptation à la personnalité de l’auteur.
Infanticide : Meurtre d’un mineur de moins de 15 ans, considéré comme une circonstance aggravante du meurtre (Article 221-4 code pénal).
Infiltration : Opération consistant pour un officier ou un agent de police et agissant sous la responsabilité d’un OPJ, de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès d’eux, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs (Article 706-81 code de procédure pénale).
Infraction : Violations d’une disposition légale ou réglementaire à caractère pénal correspondant à une contravention, un délit ou un crime.
Infraction complexe : Ne se déroule pas en un seul temps, un seul lieu ou au cours d’une seule action (escroquerie).
Infraction continue : Résulte d’une activité qui se prolonge dans le temps (recel).
Infraction d’habitude : Résulte de la réalisation de plusieurs actes dont chacun pris isolément n’est pas répréhensible (exercice illégal de la médecine).
Infraction instantanée : S’accomplit en un trait de temps (meurtre).
Injonction de soin : Se distingue de l’obligation de soin. Prononcée par une juge, cette décision enjoint à la personne ayant commis une infraction (à caractère sexuel) de suivre un traitement.
Injure : Publique ou privée, elle résulte d’un acte ou d’une parole ayant porté atteinte à l’honneur et la considération (Loi de 1881).
Inscription de faux : Procédure visant à vérifier si un acte authentique présenté devant le Tribunal est faux.
Instruction : Sous le contrôle d’un juge d’instruction, permet d’établir l’existence de l’infraction et de déterminer siles charges relevées à l’encontre des mis en examens sont suffisantes pour saisir la juridiction.
Intention : Renvoie à la conscience et la volonté d’agir et parfois d’obtenir le résultat.
Interdictions des droits civils, civiques et de famille : Peine complémentaire ne pouvant excéder 5 ou 10 ans, qui concerne le droit de vote, le droit d’être éligible, le droit d’exercer des fonctions juridictionnelles, le droit de témoigner en justice.
Interdiction d’émettre des chèques : Peine complémentaire ou de substitution ne pouvant excéder 5 ans, qui entraine l’inscription aux fichiers bancaires mais n’interdit pas d’avoir un compte bancaire.
Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale : Peine complémentaire ou de substitution ne pouvant excéder 5 ans qui entraine l’interdiction d’exercer certaines activités (activité en lien avec l’infraction).
Interprète : Auxiliaire de justice chargé d’assister les accusés et prévenus dans le cadre des auditions et devant les Tribunaux.
Interrogatoire : Questions posées à un accusé ou un prévenu par un juge.
Interrogatoire de première comparution (IPC) : Une personne est convoquée lorsqu’elle est soupçonnée d’avoir commis l’infraction et si le juge d’instruction envisage de le mettre en examen. L’issue de cet interrogatoire peut conduire à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, ou à un placement sous contrôle judiciaire.
Interruption illégale de grossesse : Correspond à l’IVG pratique sans le consentement de la personne ou au-delà du délai légal (Article L.2222-1 code de la santé publique).
Intime conviction : Permet aux juges de prendre en compte tous les éléments objectifs et subjectifs pour statuer sur les faits.
Ivresse publique : Etat d’ébriété dans un lieu public (Article R. 3353-1 code de la santé publique).
Jour-amende : Peine prononçable contre une personne physique ayant commis un délit passible d’emprisonnement. Le montant quotidien est d’au maximum 300 euros et le nombre de jours maximum est des 360. En cas de non-paiement, une procédure administrative est mise en place et l’incarcération peut être prononcée.
Juge de l’action et de l’exception : Le juge pénal peut connaître des questions civiles et administratives liées au dossier mais peut également surseoir à statuer et renvoyer les parties devant la juridiction compétente.
Juge de l’application des peines : Magistrat du siège ayant des pouvoirs en matière de peines privatives ou non de libertés et présidant la commission d’application des peines. Il détermine les modalités de traitement pénitentiaire à savoir le placement en extérieur, la semi-liberté, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique, les réductions et fractionnements de peine, les autorisations de sortie.
Juge des enfants : Magistrat du siège chargé de la protection de l’enfance en danger et de la répression des mineurs délinquants (contraventions et délit). Ne peut prononcer que des mesures d’éducation, de surveillance ou de placement.
Juge d’instruction : Magistrat du siège chargé des enquêtes judiciaires de manière obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit.
Juge des libertés et de la détention : Peut placer en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, statut sur les demandes de mise en liberté, peut révoquer le contrôle judiciaire.
Juge des référés : Magistrat du siège prenant des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure d’urgence. Peut prononcer l’injonction de mettre fin à l’infraction ou l’obligation de conservation d’une preuve.
Jugement par défaut : Jugement rendu lorsque le prévenu n’a pas pu comparaitre devant la juridiction (excuse valable).
Jugement réputé contradictoire : Jugement rendu lorsque :
- Le prévenu passible d’un emprisonnement de moins de 2 ans ou d’une amende a demandé au Président à être jugé en son absence et que le Tribunal n’a pas estimé sa comparution nécessaire.
- Le prévenu a été régulièrement cité et ne comparait pas sans excuse valable.
- Le prévenu n’a pas été cité mais a eu connaissance de la citation et a décidé de comparaitre.
Jury : Composante de la Cour d’assise, il participe dans le cadre de la décision sur la culpabilité et sur la peine. Ils sont désignés par tirage au sort sur les listes électorales et sont au nombre de 9 (1ère instance) ou de 12 (Appel).
Kidnapping : Enlèvement, notamment commis en vue d’obtenir le versement d’une rançon.
Lanceur d’alerte : Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Légalité des délits et des peines : Implique qu’une loi, un décret ou un arrêté édictant une règle de conduite doit être proportionné, nécessaire et précise. Les juges ne sauraient qualifier un crime, un délit ou contravention et prononcer une peine si la loi ne le prévoit pas.
Légitime défense : Fait pour une personne immédiatement et gravement menacée dans sa personne ou dans ses biens, de pouvoir mettre en échec son agresseur par des moyens appropriés et proportionnés, de manière concomitante.
Libération conditionnelle : Mesure de faveur prise au profit d’un condamné qui a déjà exécuté une partie de sa peine et qui a donné des signes d’amendement. Mise en liberté permettant de finir de purger la peine en étant placé sous un régime de surveillance.
Liberté surveillée : Mesure éducative pénale prononcée soit dans la phase d'instruction, à titre provisoire, soit par la juridiction de jugement pour le délit commis. Elle intervient dans le cadre d'une mise en examen pour le mineur.
Loi de blocage : Permet de contrecarrer les effets de lois extraterritoriales.
Main courante : Permet la déclaration de faits subis ou dont une personne est témoin, sans pour autant déposer plainte.
Mandat : Acte d’un magistrat (juge d’instruction ou juge des libertés et de la détention) à l’encontre d’un mis en examen.
Mandat d’amener : Ordre donné par le juge d’instruction à tous les dépositaires de l’autorité publique de conduire une personne devant lui.
Mandat d’arrêt : Ordre donné par un magistrat du siège à tous les dépositaires de l’autorités publique de rechercher une personne, de l’arrêter et la conduire dans une maison d’arrêt.
Mandat de comparution : Acte du juge d’instruction mettant en demeure une personne de se présenter devant lui à un jour et une heure définie.
Mandat de dépôt : Ordre donné par un magistrat du siège au chef d’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir une personne.
Manœuvres frauduleuses : Acte d’une personne tendant à caractériser l’infraction d’escroquerie.
Manquement au devoir de probité : Correspond à une section du code pénal se rapportant aux infractions de concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement, etc.
Médiation : Mesure alternative aux poursuites pénales relevant de la décision du procureur de la République. Permet d’assurer la réparation du dommage causé à la victime et de mettre fin au trouble résultant de l’infraction (Article 41-1 code de procédure pénale).
Menaces : Acte (parole, comportement, écrit) par lequel un individu indique à une personne son intention de lui nuire ou de lui faire du mal.
Mesure de sûreté : Décision de nature coercitive prise par une autorité judiciaire indépendamment de tout délit.
Meurtre : Fait de donner volontairement la mort à autrui (Article 221-1 code pénal).
Mineur : Personne physique n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, à savoir 18 ans et bénéficiant d’une législation spécifique (Ordonnance du 2 février 1945).
Ministère public : Composé de magistrats du parquet ayant pour mission de représenter la société devant les Tribunaux.
Mis en cause : Personne soupçonnée d’avoir participé à la commission d’une infraction sans être mis en examen.
Mise en accusation : Acte de procédure pénale du juge d’instruction ou de la chambre de l’instruction ayant pour effet de renvoyer une personne devant la Cour d’assise afin qu’il puisse répondre des infractions qu’il a commis.
Mise en danger d’autrui : Fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (Article 223-1 code pénal).
Mise en examen : Décision du juge d’instruction prise à l’encontre d’une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves et concordants. Ce statut ouvre des droits et des obligations pour la personne et il est notamment possible de la mettre en détention provisoire (Article 80-1 code de procédure pénale).
Mobile : Intérêt ou sentiment ayant déterminé l’action et pris en compte lors de la personnalisation de la peine.
Monitoring : Contrôle effectué par un moniteur ou une agence de contrôle pour s’assurer de la bonne mise en œuvre d’un programme de compliance au sein d’une entreprise.
Motivation : Motifs d’une décision de justice.
Non-assistance à personne en péril : Acte par lequel une personne s’abstient d’empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire ou s’abstient volontairement de porter à une personne en péril (Article 223-6 code pénal).
Non bis in idem : Interdit à la justice de poursuivre et condamner la personne deux fois pour les mêmes faits.
Non-dénonciation de crime : Lorsqu’une personne a connaissance d’un crime pour lequel il est possible de prévenir ou limiter les effets ou lorsqu’elle a connaissance du fait pour l’auteur de commettre de nouveaux crimes mais qu’elle n’en informe pas les autorités (Article 434-1 code pénal).
Non-lieu : Décision du juge d’instruction ou de la Chambre d’instruction indiquant l’absence de suites données à l’affaire (Article 177 code de procédure pénale).
Non-représentation d’enfant : Fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer (Article 227-5 code pénal).
Notification : Donner connaissance d’un acte de procédure ou d’une décision de justice. Lorsqu’elle est faite par huissier, elle se nomme signification.
Nuisances : Troubles liés aux activités sociales, industrielles ou commerciales ayant un impact sur la vie, la santé ou l’environnement.
Nullités d’un acte d’instruction : Annulation d’un acte irrégulier au profit du prévenu.
Nullité substantielle : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou en cas d’inobservation des formalités substantielles, l’annulation n’est prononcée sue si l’irrégularité faite nécessairement grief (Article 802 code de procédure pénale).
Nullité textuelle : Lorsque le législateur précise que la méconnaissance d’une formalité encourt la nullité.
Nul n’est censé ignorer la loi : Nemo legem ignorare censetur. Toute personne se trouvant sur le territoire français doit connaître la loi applicable notamment lorsque les autorités ont assorti leur violation d’une sanction pénale.
Officier de Police Judiciaire (OPJ) : Il s’agit des maires, et maires adjoints, les officiers et gradés de gendarmerie, les gendarmes de 3 ans d’ancienneté, les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police, les contrôleurs généraux, les commissaires de police, les officiers de police, les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale de 3 ans d’ancienneté. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations, constatent les infractions, procèdent aux enquêtes, décident des gardes à vue, exécutent les actes d’instruction (Article 16 code de procédure pénale).
Opportunités des poursuites : Principe de procédure pénale selon lequel le parquet peut décider de déclencher ou non l’action publique et de poursuivre l’auteur (Article 40 code de procédure pénale).
Opposition : Lorsque le jugement est rendu par défaut, le prévenu peut faire opposition et dans ce cas celui-ci est non avenu dans toutes ses dispositions. L’opposition peut être limitée aux dispositions civiles (Article 489 code de procédure pénale).
Ordonnance : Décision prise par un magistrat unique (juge des référés, juge des libertés et de la détention, juge d’instruction, etc.)
Ordonnance de clôture ou de règlement : Décision du juge d’instruction mettant fin à l’instruction et entrainant son dessaisissement. Il peut s’agir d’une ordonnance de non-lieu (plus de poursuite) ou d’une ordonnance de renvoi (devant a juridiction de jugement).
Ordonnance de dessaisissement : Décision du juge d’instruction permettant, à la demande du ministère public, le transfert d’un dossier vers un autre juge d’instruction.
Ordonnance d’incompétence : Décision du juge d’instruction constatant son incompétence territoriale ou d’attribution et renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant une autre juridiction.
Ordonnance de mise en accusation : Décision saisissant la Cour d’assises.
Ordonnance de refus d’informer : Décision du juge d’instruction refusant d’ouvrir une information sur des faits qui ne peuvent être poursuivis (amnistie, prescription).
Ordonnance de soit communiqué : Décision du juge d’instruction communiquant le dossier au procureur de la République au moment de la clôture.
Ordonnance pénale : Permet au procureur de la République de faire juger des contraventions et délits dans le cadre d’une procédure simplifiée, à juge unique et sans audience.
Ordre de la loi : Hypothèse dans laquelle un texte ordonne ou autorise un acte constituant normalement une infraction pénale (Article 122-4 code pénal).
Ordre public : Etat social correspondant à la tranquillité, la sécurité, et la salubrité.
Outrage : Paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie(Article 433-5 code pénal).
Parquet : Aussi appelé le Ministère public, il est constitué des magistrats chargés de représenter les intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi.
Partie civile : Victime exerçant l’action civile devant les Tribunaux (Article 85 code de procédure pénale) et sollicitant des dommages-intérêts.
Pédophilie : Attirance sexuelle d’un adulte pour un enfant, se concrétisant par des atteintes sexuelles, voire un viol.
Peines : Sanctions restreignant ou supprimant un droit ou une prérogative lorsque la personne est condamnée par un tribunal répressif à la suite d’un crime, d’un délit ou d’une contravention.
Peines principales, accessoires ou complémentaires :Les peines principales sont attachées à l’infraction commise (emprisonnement, réclusion, amende), les peines complémentaires sont destinées à affiner la répression pour tenir compte de la personnalité de l’auteur (confiscation, interdiction, etc.) et les peines accessoires sont attachées au prononcé de certaines condamnations sans que le juge n’ait besoin de les prononcer explicitement (interdiction d’exercer certaines professions).
Peines alternatives : Le juge peut décider de substituer à la peine d’emprisonnement une autre peine (Article 131-6 code pénal).
Peines planchers : Mesures visant à imposer au juge de condamner une personne en état de récidive à une peine minimum.
Permis blanc : Aménagement de la suspension judiciaire du permis de conduire pour permettre à l’auteur de conserver le droit de conduire dans le cadre du travail ou pour un motif grave médical ou familial. Ne peut pas être accordé en cas d’homicide et blessure involontaire par un conducteur, en cas d’alcoolémie supérieur à 0,5 g / l de sang, en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants, en cas de mise en danger de la vie d’autrui, en cas de grand excès de vitesse en récidive, et en cas de délit de fuite (Article 708 code pénal).
Permis de communiquer : Acte permettant à l’avocat de communiquer avec une personne détenue et d’avoir droit de parloir.
Période de sûreté : Lorsque la peine prononcée est supérieure à 10 ans d’emprisonnement, le juge peut définir une période durant laquelle un condamné ne pourra bénéficier d’aucune autorisation de sortie (Article 132-23 code pénal).
Perquisition : Acte d’enquête ou d’instruction consistant en une inspection minutieuse sur les lieux où peuvent se trouver des éléments de preuve d’une infraction. Elle a lieu entre 6 h et 21 h sauf circonstances exceptionnelles, en présence de la personne concernée ou de deux témoins. La perquisition dans les locaux professionnels des libéraux (avocat, médecin, huissier, notaire) est soumise à des formes particulières.
Personnalité des peines : Principe selon lequel seul l’auteur de l’infraction peut être condamné.
Personne morale : Groupement doté de la personnalité juridique (société, association, etc.) pouvant agir en justice indépendamment des personnes physiques.
Personne politiquement exposée (PPE) : Personnes physiques exposées à des risques particuliers en raison de leurs mandats ou fonctions. Notion utilisée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Placement à l’extérieur : Aménagement de peine sous écrou qui permet à une personne condamnée de bénéficier d’un régime particulier de détention l’autorisant à quitter l’établissement pénitentiaire afin d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une formation professionnelle, de rechercher un emploi, de participer à la vie de sa famille, de subir un traitement médical ou de s’investir dans un autre projet d’insertion ou de réinsertion (Article 723 code de procédure pénale).
Placement sous surveillance électronique : Aménagement de peine permettant d’exécuter une peine d’emprisonnement sans être incarcéré. Il peut être décidé dans le cadre d’une libération sous contrainte ou dans le cadre d’une assignation à résidence (ARSE).
Plaidoirie : Discours prononcé par l’avocat devant la juridiction de jugement, au nom et pour le compte de l’accusé, du prévenu ou de la victime.
Plainte : Ecrit par lequel une personne qui se considère victime d’une infraction en informe la justice. Elle peut être déposée auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur de la République.
Plainte avec constitution de partie civile : Ecrit transmis au Doyen des juges d’instruction par une personne qui se considère victime d’une infraction lorsque la plainte initiale a été classée, lorsqu’elle est sans nouvelle depuis plus de 3 mois ou lorsque l’infraction en question permet une saisine directe de ma juridiction d’instruction (Ex :diffamation).
Plan de vigilance : Mesure imposée par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance, décrivant la manière dont les entreprises évaluent, préviennent et gèrent la survenance des risques sociaux et environnementaux liés à leurs activités et à celles de leur chaîne d’approvisionnement.
Point du permis de conduire : Capital de 12 points dont le retrait est engendré par la commission d’infractions au code de la route.
Police administrative : Activité de l’administration publique dont la finalité est le maintien de l’ordre public, par la prévention des atteintes ou en y mettant fin.
Police judiciaire : Officiers de police et de gendarmerie, sous l’autorité du procureur de la République ou du juge d’instruction, chargé de rechercher les infractions, de les constater, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs.
Pourvoi en cassation : Voie de recours formé par l’une des parties au procès auprès de la Cour de cassation, à la suite d’un arrêt de la Cour d’Appel ou d’un jugement du Tribunal rendu en dernier ressort (sans possibilité d’appel).
Préjudice corporel : Atteinte subie par le corps de la victime.
Préjudice économique : Atteinte générant des conséquences économiques négatives.
Préjudice moral : Atteinte à l’affection, à l’honneur et à la réputation de la victime.
Préméditation : Dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé. Peut constituer une circonstance aggravante de l’infraction.
Prescription de l’action publique : Période au-delà de laquelle il n’est plus possible de poursuivre l’auteur d’une infraction en raison de l’extinction de l’action publique. Le délai commence au jour de l’infraction ou au jour de sa découverte lorsqu’elle était dissimulée. Les délais sont de 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 20 (ou 30) ans pour les crimes. Seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles (on peut toujours poursuivre les auteurs).
Prescription de la peine : Période au-delà de laquelle le Ministère public, chargé de faire exécuter les peines prononcées, ne peut plus les faire exécuter. Les délais sont de 3 ans pour les contraventions, 6 (ou 20) ans pour les délits, et 20 (ou 30) ans pour les crimes. Seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles (on peut toujours exécuter la peine des auteurs).
Présomption d’innocence : Principe selon lequel un individu, même suspecté de la commission d’une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d’en avoir été définitivement jugé comme tel par un tribunal.
Preuve : Elément matériel de nature à établir, devant le tribunal, la vérité d’un fait ou d’une allégation. La charge de la preuve pèse sur le Ministère public et tous les modes de preuves sont admis, sauf dispositions contraires.
Prévenu : Personne citée ou renvoyée devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police.
Privation de soins ou d’aliments : Fait pour une personne détenant l’autorité parentale (souvent les parents) ou ayant l’autorité sur un mineur de moins de 15 ans, de priver l’enfant d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé (Article 227-15 code pénal).
Procédure bâillon : Pratique judicaire ayant pour objectif ou effet de porter atteinte à la liberté d’expression en cherchant à intimider ou dissuader de s’exprimer dans les débats publics.
Procédure d’évaluation des tiers : Mesure introduite par la loi Sapin II du 9 décembre 2016 et qui consiste à permettre la collecte d’informations et de documents sur un tiers dans l’objectif d’identifier les risques de corruption en amont de la relation et tout au long de celle-ci.
Procès-verbal : Acte dressé par une autorité compétente (officier de police ou de gendarmerie) et qui constate un fait entrainant des conséquences juridiques. Il ne vaut que jusqu’à preuve du contraire mais, en matière de contravention, seule la preuve par écrit ou témoins est admissible.
Procureur de la République : Magistrat qui dirige le service du parquet et représente l’Etat dans le ressort du Tribunal judiciaire. Il détient l’opportunité des poursuites, déclenche l’action publique et requiert l’application d’une peine.
Procureur général : Magistrat qui dirige le service du parquet et représente l’Etat auprès de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation.
Programme de compliance (ou conformité) : Plusieurs lois imposent à certaines entreprises de mettre en place des mesures destinées à prévenir, détecter et gérer la survenance de certains risques comme les faits de corruption et de trafic d’influence ou les risques sociaux et environnementaux.
Prostitution : Consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui. La prostitution n’est pas illégale mais le recours à la prostitution l’est (Article 225-12-1 code pénal).
Provocation à la désobéissance : Fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national (Article 413-3 code pénal).
Provocation à la haine raciale : Fait, par des discours, des écrits ou tout autre moye de pousser des tiers à manifester de la haine, de la violence ou de la discrimination à l’encontre de certaines personnes en raison de leur origine, de leur religion, de leur ethnie ou de leur orientation sexuelle. Elle peut être publique (Article 24 loi du 29 juillet 2881) ou non publique (Article R.625-7 code pénal).
Provocation policière : Pratique consistant pour un officier de police ou de gendarmerie à entraîner une personne à commettre un acte criminel que cette dernière n’aurait probablement pas commis sans son intervention.
Proxénétisme : Fait d’aider, d’assister, de protéger la prostitution d’en tirer profit, d’en partager les produits ou d’en recevoir les subsides, d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne vers la prostitution ou d’exercer une pression pour qu’elle s’y adonne (Article 225-5 code pénal).
Publicité trompeuse : Relève de la pratique commerciale trompeuse et consiste en une pratique, à l’égard d’un bien ou service, altérant de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (Article L.121-1 code de la consommation).
Publicité des débats : Principe selon lequel les débats ont lieu publiquement et la décision de justice est rendue en présence du public. La presse doit pouvoir rendre compte des débats qui se déroulent. Dans certains cas les décisions peuvent être rendues à huis clos, à savoir hors la présence du public.
Purge de la contumace : Voie de recours contre les arrêts de Cour d’assise lorsqu’elle est rendue en l’absence de l’accusé.
Qualifications des faits : Raisonnement visant à établir que les faits reprochés correspondent à l’élément matériel d’une infraction.
Question préjudicielle : Question soulevée, dans le cadre d’un dossier, à un autre magistrat (civil, administratif), avant que la procédure ne puisse aboutir lorsque le juge pénal souhaite obtenir un autre avis et ce alors même qu’il serait compétent pour traiter de la question.
Racisme : Idéologie postulant une hiérarchie des races et réprimée dans le cadre du crime de génocide, de la diffamation, de l’injure, de la provocation à la haine raciale, etc.
Racket : Extorsion, souvent commise en bande organisée, visant à exploiter des commerçants ou particuliers par l’exercice de la terreur (Articles 312-1 et s code pénal).
Racolage : Fait de chercher publiquement à attirer des clients. Lorsqu’il est fait en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échanger d’une rémunération (prostitué), il s’agit d’une infraction (Article 225-10-1 code pénal).
Rapport de développement durable (ou RSE) : Document réalisé et publié volontairement par l’entreprise pour rendre compte de ses actions et de ses résultats en matière de RSE.
Rébellion : Résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans le cadre de ses fonctions (Article 433-6 code pénal).
Recel : Fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire, en sachant que la chose est issue d’une infraction (Article 321-1 code pénal).
Récidive : Fait pour une personne ayant déjà commis une infraction pour laquelle elle a été reconnue coupable, d’en commettre une autre dans un certain délai et dans certaines conditions (Article 132-8 et s. code pénal).
Réclusion criminelle : Privation de liberté de plus de 10 prononcée lors d’une condamnation pour crime (Article 131-2 code pénal).
Récusation : Procédure visant à demander au juge chargé du dossier de s’en dessaisir lorsque l’accusé ou le prévenu à des raisons sérieuses de craindre qu’il ne se conduise, même inconsciemment, de manière partiale (Article 668 et s. code de procédure pénale).
Réduction de peine : Baisse de la durée d’emprisonnement prononcée par un juge pénal en cas de bonne conduite.
Référentiel anticorruption : Standards permettant de prévenir et détecter les faits de corruption : Article 17 de la loi Sapin II, décrets d’applications, recommandations, fiches et guides de l’Agence Française Anticorruption.
Refus d’obtempérer : Fait pour un conducteur de ne pas s’arrêter après qu’il en a reçu l’ordre de la part d’agents des forces de police ou de gendarmerie (Article L.233-1 code de la route).
Refus de vente : Fait de refuser de vendre un produit ou la prestation de service à un professionnel ou un consommateur. Possible en cas de motif légitime (Article L.122-1 du code de la consommation).
Réhabilitation : Rétablissement d’une personne condamnée dans son honneur et sa probité, par l’effacement de la condamnation et de toutes les déchéances et incapacités qui peuvent en résulter. La réhabilitation peut être de plein droit après exécution de la peine (Article 133-12 et s. code pénal) ou peut intervenir à la suite d’une décision judiciaire (Articles 782 et 783 code pénal).
Réitération : Il y a réitération d’infraction lorsque la personne a déjà été condamnée pour un crime ou un délit et qu’elle commet une nouvelle infraction sans pour autant répondre aux exigences de la récidive légale (Article 132-16-7 code pénal).
Relaxe : Décision prise par le Tribunal correctionnel d’abandonner les poursuites contre la personne qui en était l’objet.
Relèvement de peine : Décision judiciaire par laquelle une personne est déchargée d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité qu’elle encourt de plein droit en raison de l’infraction commise ou qui pèse sur elle à la suite d’une condamnation pénale (Article 132-21 code pénal).
Repentir actif : L’auteur d’une infraction cherche à en limiter ou en effacer les effets nocifs. La réparation totale ou partielle n’empêche pas la qualification des faits mais participe de la personnalisation de la peine.
Réquisitoire définitif : Pièce de procédure écrite par laquelle le Ministère public établit sa position en fin d’instruction.
Réquisitoire introductif : Pièce de procédure écrite par laquelle le Ministère public saisit le juge d’instruction aux fins d’ouverture d’une instruction préparatoire.
Réquisitoire supplétif : Pièce deprocédure écrite par laquelle le Ministère public saisit le juge d’instructionde faits nouveaux.
Responsabilité pénale : Engagée lorsque la personne est coupable d’une infraction.
Révision : Voie de recours extraordinaire tendant à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ce recours est possible lorsque, après la condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès et de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité (Article 622 code de procédure pénale).
Sabotage : Fait de détériorer, mettre hors d’usage volontairement et souvent clandestinement du matériel, des machines et des installations ou de désorganiser et de compromettre le succès d’un projet (Article 411-9 code pénal). Cela porte atteinte aux intérêts de la nation.
Saisie : Placement sous-main de justice d’éléments de preuves et indices de l’infraction, ou de produits de celle-ci trouvés dans le cadre d’une perquisition (Article 97 code de procédure pénale). La saisie peut être faite à titre conservatoire (Article 99 code de procédure pénale).
Saisine : Invitation faite au Tribunal par le procureur de la République ou le juge d’instruction (ou par une personne se disant victime) pour se pencher sur les faits.
Secret des correspondances : La violation des correspondances est une atteinte à la vie privée (Article 226-15 code pénal).
Secret de fabrique : Procédé de fabrication offrant un intérêt pratique et commercial mis en œuvre par un industriel et tenu caché par lui à ses concurrents qui, avant la communication qui leur a été faite, ne le connaissaient pas. Lorsqu’un directeur ou salarié révèle un secret de fabrique, c’est une infraction (Article L.152-7 code du travail).
Secret de l’instruction : A l’instar du secret de l’enquête, il est un principe fondateur de la procédure pénale visant à garantir l’efficacité et l’équité de la procédure en protégeant la présomption d’innocence. La violation du secret de l’instruction est un délit (Article 226-13 code pénal).
Secret professionnel : Dans le cadre de certaines fonctions, missions, ou profession, les informations obtenues tombent sous le sceau de la confidence ouverte par le secret professionnel. La violation de ce secret constitue un délit (Article 226-13 code pénal).
Semi-liberté : Mesure d’aménagement de peine permettant au détenu de travailler à l’extérieur pendant la journée (Article 132-25 code pénal).
Séquestration : Acte de violence ou de menace, accompli délibérément, ayant pour but et pour effet de priver de liberté une personne. Le fait, sans ordre des autorités, et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est un crime (Article 224-1 code pénal).
Serment : Formalité par laquelle, avant de faire une déclaration devant un Tribunal, une personne affirme à la justice qu’elle va dire la vérité (témoins, experts, interprètes).
Signification : Exploit d’huissier portant un acte judiciaire à la connaissance d’une partie (citation devant le Tribunal correctionnel).
Soft law : Droit mou. Ensemble de règles non obligatoires et non contraignants reposant sur des sources non législatives et réglementaires (lignes directrices, déclaration de principe, etc.).
Stage : Stage de citoyenneté, Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, Stage de responsabilité parentale, Stage de sensibilisation à la sécurité routière, Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Stupéfiants : Substance chimique et toxique agissant sur le psychisme et entraînant une accoutumance et un état de stupeur.
Subordination : Obtenir une déclaration mensongère (une attestation, une déclaration ou une déposition) ou une abstention de témoignage en usage de promesse, offre, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices.
Suivi socio-judiciaire : Mesure entrainant l’obligation pour un condamné de se soumettre à des obligations de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.
Supply chain : Chaîne logistique. Ensemble du réseau permettant la livraison d’un produit ou service depuis les matières premières jusqu’au client final, y compris les achats, la gestion du stock, la manutention, la distribution, la livraison, etc. en amont et en aval de la production.
Sursis avec exécution d’un travail d’intérêt général : Dispense totale ou partielle de peine lorsque le condamné accepte de faire un travail d’intérêt général.
Sursis simple : Suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de l’amende pendant un délai d’épreuve.
Sursis probatoire : Avant appelé sursis avec mise à l’épreuve, suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement pendant un délai d’épreuve, à charge pour la personne de respecter un certain nombre d’obligations.
Sursis à statuer : Mesure prononcée par le juge provoquant une suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’une date fixée ou d’un évènement déterminé (résultat d’une expertise).
Suspect : Personne soupçonnée d’avoir commis une infraction.
Suspension du permis de conduire : Le préfet et le juge peuvent suspendre le permis de conduire, le premier pour une durée maximale de 6 mois et le second pour 10 ans.
Suspension de la peine : L’exécution de la peine peut être suspendue pour des motifs d’ordre médical, familial, professionnel ou social (Article 720-1 code de procédure pénale).
Suspicion légitime : Soupçon de partialité envers une juridiction qui permet, à la juridiction supérieure, lorsque les parties en font la demande, de la dessaisir et de renvoyer l’affaire à une autre juridiction (Article 662 code de procédure pénale).
Système de traitement automatisé de données (STAD) : Ensemble composé d'une ou plusieurs unités de traitement, de mémoire, de logiciel, de données, d'organes d'entrées-sorties et de liaisons, qui concourent à un résultat déterminé, cet ensemble étant protégé par des dispositifs de sécurité.
Témoin : Personne physique, qu’une partie fait citer à comparaitre devant le juge ou qui est appelée à être auditionnée par les enquêteurs, pour qu’elle certifie (sous serment devant la juridiction) l’existence d’un fait dont elle a une connaissance personnelle.
Témoin assisté : Personne physique ou morale mise en cause dans le cadre d’une affaire pénale et à qui le juge d’instruction a octroyé un statut intermédiaire entre celui de témoin et de mis en examen, lui conférant un certain nombre de droits.
Tentative : Si en principe lorsque les éléments matériels de l’infraction ne sont pas réunis, l’auteur ne peut être poursuivi, il existe une exception lorsque la tentative de cette infraction est réprimée. La tentative est constituée lorsque l’auteur a commencé à exécuter l’infraction mais que l’exécution a été suspendue ou a manqué son effet en raison de circonstances extérieures à l’auteur (Article 121-7 code pénal).
Terrorisme : Ensemble d’actes de violence commis par une organisation ou un individu dans l’objectif de créer un climat d’insécurité. Les crimes et délits liés au terrorisme sont soumis à un régime dérogatoire (Article 706-16 et s. code de procédure pénale).
Tone of the top : Impulsion donnée, en matière de compliance, par le management impliquant l’exemplarité des dirigeants, la diffusion des valeurs et bonnes pratiques et une communication de ceux-ci en matière de tolérance zéro (engagement de l’instance dirigeante).
Tortures : Souffrances physiques aiguës infligées à une personne (Article 222-1 code pénal).
Tourisme sexuel : Consiste pour une personne à se rendre dans certains Etats afin d’avoir des relations sexuelles, parfois avec des mineurs, en sachant que la législation est plus permissive ou que l’application des lois est moins stricte.
Trafic de stupéfiants : Commerce illicite de produits stupéfiants au niveau national ou international, comprenant la culture, la fabrication, la distribution, le transport, et la vente (Articles 222-334 et s. code pénal).
Trafic d’influence : Fait pour une personne de solliciter ou agréer des offres, promesses, dons, présents ou avantages, pour abuser d’une influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou autre. Lefait de céder à ces sollicitations est également réprimé (Articles 432-11 et433-1 code pénal).
Traite des êtres humains : Processus par lequel des personnes sont placées ou maintenues en situation d’exploitation à des fins économiques (Article 225-4-1 code pénal).
Transfèrement : Transfert d’une personne détenue vers un autre lieu de détention.
Transport sur les lieux : Le juge d’instruction, la police judiciaire, voire le Tribunal, peuvent se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes les constatations utiles ou procéder à des perquisitions dont ils doivent dresser procès-verbal. Travail d’intérêt général (TIG) : Sanction pénale pouvant être prononcée à titre principal ou complémentaire, ou dans le cadre d’un sursis, consistant en une activité non rémunérée effectuée au profit d’une collectivité publique ou d’une association agréée. Le TIG doit être accepté par la personne condamnée (Article 131-8 code pénal).
Tribunal correctionnel : Chambre spécialisée du Tribunal judiciaire statuant en première instance en matière pénale sur les infractions qualifiées de délits et dont les peines d’emprisonnement ne peuvent excéder 10 ans.
Tribunal de police : Chambre spécialisée du Tribunal judiciaire statuant en première instance en matière pénale sur les infractions qualifiées de contraventions.
Tromperie : Mensonge concernant la marchandise, la quantité de chose livrée, l’utilisation du produit, etc. (Article L.213-1 code de la consommation).
UK Bribery Act : Loi anticorruption du Royaume Uni, entrée en vigueur en 2011 et perçu comme l’une des plus sévères.
Usage de faux : Fait de se servir en connaissance de cause d’un faux comme s’il s’agissait d’un authentique, pour atteinte un but précis.
Usage irrégulier de qualité : Fait pour ancien membre des hautes fonctions de l’Etat (gouvernement, parlement, Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel, magistrat, etc.) de laisser utiliser son titre comme argument publicitaire par une entreprise visant un but lucratif (Article 433-18 code pénal).
Usure : Prêt d’argent à un taux excessif en profitant de la situation de faiblesse de l’emprunteur (Article L. 341-50 code de la consommation).
Usurpation de fonction : Fait de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction (Article 433-12 code pénal).
Usurpation d’identité : Fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales (Article 434-23 code pénal) ou fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération (Article 226-4-1 code pénal).
Usurpation de titre : Usage d’un titre attaché à une profession réglementée (ex : avocat) par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique (Article 433-17 code pénal).
Vérification d’identité : Procédure durant laquelle un Officier de police judiciaire peut retenir, sur place ou dans ses locaux, une personne dans l’objectif d’établir son identité (Article 78-3 code de procédure pénale).
Victime : Personne ayant subi un dommage à raison de la commission d’une infraction pénale et s’étant vu reconnaître cette qualité par une décision définitive. Il peut s’agir d’une personne physique ou morale ayant subi un ou plusieurs préjudices. La personne qui s’estime victime peut se porter partie civile, avoir accès au dossier et suivre le déroulement du procès pénal.
Vidéo-surveillance : Installation de caméras vidéo enregistrant en continu la circulation et les agissements des personnes dans des lieux publics ou privés.
Viol : Atteinte sexuelle avec pénétration commise sans le consentement de la victime (Article 222-23 code pénal).
Violation de domicile : Introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Il s’agit du fait d’entrer dans une propriété privée sans la permission du propriétaire (Article 226-4 code pénal).
Violences : Actes commis avec une force intense, brutale et pouvant porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
Visite domiciliaire : Fait de pénétrer au domicile d’un individu. Préalable à la perquisition.
Voie de fait : Acte accompli au détriment d’autrui, contraire au droit (atteinte corporelle minime).
Voie de recours : Possibilités ouvertes au justiciable pour demander à une juridiction supérieure (appel, opposition, cassation, révision) un nouvel examen du fond du dossier ou un contrôle de légalité de la décision rendue.
Vol : Soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (Article 311-1 code pénal).
Whistleblower : Terme anglo-saxon signifiant « lanceur d’alerte » et désignant le fait de dénoncer une action illégale, irrégulière, immorale ou illégitime, en lien avec l’intérêt général.
X : Dès lors qu’une juridiction d’instruction est saisie in rem (de faits matériels), elle peut instruire contre un inconnu que l’on nomme X tant que l’identité de l’acteur n’est pas identifiée.
Zoophilie : Atteinte de nature sexuelle commise contre un animal.
Références
Le Petit - Robert - Larousse - Légifrance - Service Public - La Toupie