Piqures en boîtes de nuit : Quelles sanctions ?

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Ce qu'il faut retenir

Les piqures faites à l’aide d’une seringue dans les établissements de nuit et les concerts font de plus en plus de victimes, hommes et femmes. Si pour l’heure les investigations ne semblent pas avoir enrayé le phénomène, il demeure plus que jamais important de déposer plainte auprès des services de police et de gendarmerie, pour permettre l’identification des auteurs.

Pour approfondir

Les premiers cas de piqures au sein d’établissements de nuit sont apparus en novembre 2021 dans l’Ouest de la France. Depuis le début de l’année 2022 et la réouverture définitive de ces établissements, le nombre de cas d’agression a explosé prenant de court les services d’enquête et laissant un grand sentiment d’insécurité auprès des usagers de ces lieux festifs. A l’heure actuelle, plus de 2100 plaintes ont été déposées sur tout le territoire mais que risquent vraiment les auteurs de ces faits ?

Présence d’une substance dans la seringue

L’administration d’une substance nuisible est réprimée à deux titres, selon que la volonté de l’auteur soit ou non de commettre à l’égard de la victime un viol ou une agression sexuelle.

Le code pénal réprime le fait pour une personne d’administrer, par tout moyen (ingestion, inhalation, inoculation, injection, etc.) une substance dite nuisible, à savoir susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (ex :  GHB, GBL, Benzodiazépines, Antihistaminique, VIH, hépatite B ou C, etc.), dès lors qu’une atteinte est constatée [1] et ce même en l’absence de volonté de commettre une agression sexuelle ou un viol. La seule tentative ne peut être sanctionnée car cette infraction nécessite une administration et un résultat, à savoir une atteinte.

Si pour l’heure, les analyses n’ont permis d’identifier aucune trace de substance nuisible chez les victimes, cela ne signifie pas pour autant leur absence lors de la piqure car certaines substances ne sont détectables que quelques heures. Seules les analyses réalisées dans le cadre de l’enquête (ex : test capillaire), pourront permettre d’identifier la présence de ces substances.

Le code pénal réprime le fait pour une personne d’administrer une substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes d’une autre personne (ex : GHB) lorsqu’elle a pour objectif de commettre un viol ou une agression sexuelle [2].

S’agissant d’un délit autonome, puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait effectivement agressé sexuellement ou violé la victime.

Lorsque l’agression sexuelle ou le viol ont bien lieu à la suite d’une administration de substance nuisible, celle-ci devient alors une circonstance aggravante portant la peine à 20 ans de réclusion criminelle en matière de viol [3] et à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende en matière d’agression sexuelle [4].

Pour l’heure, seule une plainte pour viol a été déposée à la suite d’une piqure faite dans la rue, en marge du phénomène impactant les établissements de nuit et les concerts.

La piqure comme violence simple

En l’absence de substances nuisibles dans la seringue ayant servie à piquer les victimes, il demeure possible de sanctionner l’auteur de ces agressions pour violences volontaires [5]. L’acte positif d’agression physique ou psychique suffit à caractériser l’infraction de violences volontaires et le résultat constaté, à savoir l’atteinte, définira la gravité de la violence.

La seringue, arme par destination

Est considéré comme une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser ainsi que tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes que l’on assimile à une arme dès lors qu’il est utilisé ou destiné à tuer, blesser ou menacer [6].

La seringue est donc considérée comme une arme par destination et entraine la qualification d’une circonstance aggravante peu importe le délit ou le crime commis et peu importe l’administration ou non d’une substance nuisible.

Quelles sanctions ?

Que la seringue contienne ou non une substance nuisible, la sanction est définie selon le résultat de l’agression :

En l’espèce, aucune agression ne semble avoir entrainé la mort, une mutilation ou une infirmité permanente. Accompagnées de l’usage d’une arme et/ou d’une préméditation, ces infractions constituent des crimes pouvant être punis de 15 ans [9] ou 20 ans [10] de réclusion criminelle.

Mes préconisations


[1] Article222-15 code pénal

[2] Article222-30-1 code pénal

[3] Article222-24 code pénal

[4] Article222-28 code pénal

[5] Articles222-7 et suivants et R. 625-1 code pénal

[6] Article132-75 code pénal

[7] Article222-12 code pénal

[8] Article222-13 code pénal

[9] Article222-10 code pénal

[10] Article222-8 code pénal

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